C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
90.2. Pour l’application de la présente section, on entend par «prix de vente moyen en gros», le prix de vente moyen en gros pour un véhicule automobile de mêmes marque, modèle et caractéristiques inscrits dans l’édition la plus récente de l’un ou l’autre des guides d’évaluation, selon le cas, auxquels réfère l’article 55.0.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 55-98, a. 20; D. 997-2022, a. 19.
90.2. Pour l’application de la présente section, on entend par «prix de vente moyen en gros», le prix de vente moyen en gros pour un véhicule automobile de mêmes marque, modèle et caractéristiques inscrits dans la dernière édition du Guide d’Évaluation des Automobiles ou du Guide d’Évaluation des Camions Légers publiés par Hebdo Mag Inc.
D. 55-98, a. 20.